M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
27. Lorsque le Syndicat constate qu’un producteur ne respecte pas une obligation prévue au règlement, autre que celle de détenir un contingent, il lui impose les mesures suivantes:
1°  lorsque la non-conformité concerne le produit, une pénalité de 10% du prix provisoire au sens du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1);
2°  pour tout autre manquement, le producteur ne peut se voir attribuer un contingent pour la prochaine période.
Le Syndicat retient la pénalité sur le paiement au producteur et la verse au fonds de roulement constitué suivant le Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 121.1).
Décision 11892, a. 27.
En vig.: 2020-12-16
27. Lorsque le Syndicat constate qu’un producteur ne respecte pas une obligation prévue au règlement, autre que celle de détenir un contingent, il lui impose les mesures suivantes:
1°  lorsque la non-conformité concerne le produit, une pénalité de 10% du prix provisoire au sens du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1);
2°  pour tout autre manquement, le producteur ne peut se voir attribuer un contingent pour la prochaine période.
Le Syndicat retient la pénalité sur le paiement au producteur et la verse au fonds de roulement constitué suivant le Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 121.1).
Décision 11892, a. 27.